Emprunts obligataires

Le choix de la structure de financement optimal a suscité à la fois l’intérêt des théoriciens et des entreprises. En effet, c’est un aspect qui reste problématique vu les divergences de points de vue qui existent entre les différentes théories.
Se financer par fonds propres ou recourir à la dette externe reste un choix que les décideurs doivent mener avec précaution. Ainsi, recourir exclusivement aux fonds propres pour financer le cycle d’exploitation ou d’investissement comporte un manque à gagner pour l’entreprise puisqu’elle n’en profitera pas de l’effet de levier occasionné par la dette qui contribue à l’accroissement de la valeur de l’entreprise. Par contre, avoir un recours excessif à la dette serait porteur de risque notamment celui de faillite.
L’idéal alors est d’avoir une combinaison qui assure à la fois la pérennité et la rentabilité de l’entreprise. Pérennité assurée par les fonds propres qui sert à la couverture des risques de l’activité que l’entreprise n’aurait pu transférer par ailleurs. Rentabilité due à l’effet de levier occasionné par la dette.
Chaque opération de financement comporte, ainsi, les germes d’un débat théorique encore indécis quant au meilleur moyen de financement.
Le présent exposé vise à donner une vision aussi globale que possible sur les emprunts obligataires en traitant ses caractéristiques, les spécificités du marché obligataire marocain et les aspects comptables


I - Conditions et procédures de l’émission d’un emprunt obligataire

II - Caractéristiques des emprunts obligataires

III- Scénario de remboursement

Les provisions réglementées

A- L’aspect fiscal des provisions réglementées
Les personnes imposables à l’I.S. ou à l’I.G.R. selon le régime du résultat net réel sont autorisées par l’Administration Fiscale à constituer les provisions réglementées suivantes :
• Provisions pour l’acquisition ou la construction de logements destinés au personnel des entreprises ;
• Provisions pour investissements ;
• Provisions pour reconstitution de gisements.
L’étude de ces provisions du point de vue fiscal s’effectue à travers les codes d’encouragement et les lois de finances.
1- Provisions pour l’acquisition ou la construction de logements destinés au personnel des entreprises :
a- Période antérieure à 1992 :
Cette provision trouve son origine dans la loi n° 15/85 instituant le code immobilier. Son montant peut être constitué dans la limite de 3 % du Bénéfice Fiscal avant impôt (1).
L’objet de cette provision a été limité à l’achat et équipement de terrains, à l’acquisition et la réalisation de locaux d’habitation affectés aux salariés de l’entreprise.
Les provisions constituées doivent être utilisées dans une période de cinq années suivant celle de leur constitution. La provision ou la partie de la provision non utilisée doit être rapportée au résultat de la sixième année sans préjudice de l’application de l’amende, des majorations et des suppléments prévus par les textes fiscaux. (Loi IS et loi IGR).
b- Loi de Finances 1992 :
La loi de finances pour l’année 1992 a introduit cette provision dans le Droit Commun. Ainsi, les articles 7 bis et 15 bis respectivement de la loi relative à l’I.S. et de celle régissant l’I.G.R. ont été réservés à la réglementation de cette provision.
Par ailleurs, l’emploi de la provision a été étendu à l’octroi aux salariés des prêts en vue de la construction ou l’acquisition de logements. De même, une proportion au moins égale à 50 % de cette provision doit être affectée à la réalisation des logements économiques.
Les sommes remboursées au titre des prêts octroyés doivent consolider le fonds créé à cet effet et doivent servir de nouveau à la réalisation de l’objet assigné à cette provision.
c- Loi de finances transitoire (01/01/96 au 30/06/96) : (2)
La loi de finances transitoire a ramené la durée d’utilisation des provisions de 5 années à 3 années suivant celle de leur constitution.
D’un autre côté, les provisions non utilisées dans la limite du délai prescrit, sont rapportées au résultat de l’exercice de leur constitution avec application de l’amende et des majorations de retard. Dans le cas où l’exercice de constitution est prescrit, la régularisation se fait au niveau du premier exercice non prescrit.
2) Provisions pour investissements :
a- Le code des investissements industriels :
La loi 17/82 portant code des investissements industriels a laissé la possibilité aux entreprises de constituer des provisions pour investissements dans les zones III et IV (3) ou pour la prise de participation dans le capital des sociétés implantées dans ces zones.
Le montant de la provision est constitué dans la limite de 20 % du Bénéfice d’exploitation sans toutefois dépasser 30 % de la valeur totale du programme d’investissement.
La partie de la provision utilisée dans un délai de 3 années suivant celle de sa constitution peut être transférée à un compte de réserves. En ce qui concerne la partie non utilisée dans le délai précité, elle est à rapporter à l’exercice de sa constitution avec application des pénalités correspondantes.
b- Loi de Finances transitoire (1996) :
Cette loi de finances a introduit la provision pour investissements dans le droit commun suite à l’avènement de la charte des investissements et l’abrogation des codes d’encouragements.
Ainsi, l’article 7 bis de la loi de l’I.S. et l’article 15 bis de celle de l’I.G.R. ont été complétés par des dispositions réglementant cette provision. Les modifications apportées par cette loi concernent les points suivants :
• La base de calcul de la provision qui a été le bénéfice d’exploitation a été remplacée par le bénéfice fiscal avant impôt comme défini au (1).
• La provision utilisée conformément à son objet viré à un compte de réserves ne peut recevoir d’affectation autre que l’incorporation au capital (4) ou l’imputation au déficit reportable (5) pour les personnes imposables à l’I.S. En ce qui concerne les personnes soumises à l’I.G.R. où la notion de capital ne trouve pas son application, la réserve doit être utilisée uniquement à imputer les déficits (5).
En outre, le dispositif de cette loi a exclu des investissements à réaliser : les terrains, les constructions autres qu’à usage professionnel et les véhicules de tourisme.
c- Loi de Finances : 1996/1997
La durée d’utilisation a été rehaussée à cinq ans en faveur des sociétés de transport maritime.
d- Loi de Finances : 1997/1998
Le délai d’utilisation a été porté à cinq ans pour les entreprises de pêche côtière à l’instar des entreprises de transport maritime.
e- Loi de Finances : 1998/1999
Cette loi de finances a donné la possibilité aux sociétés soumises à l’I.S. d’affecter une partie de la provision dans la limite de 10 % aux opérations de restructuration et aux frais de recherche et de développement.
f- Loi de finances : 1999/2000
Les sociétés soumises à l'IS peuvent utiliser les provisions pour investissement aux fins de la recherche et développement sans aucune limitation.
N.B. La provision pour investissements n’est pas cumulable avec :
• L’exonération totale de la plus-value dans le cas d’option pour le réinvestissement du produit global des cessions des immobilisations.
• La provision pour reconstitution de gisements.
3- Provisions pour reconstitution de gisements : (PRG)
a- Code des investissements miniers :
Antérieurement à 1996, les provisions pour reconstitution de gisements ont été régies par la loi n° 1-84 instituant des mesures d’encouragement aux investissements miniers. Cette loi donne la possibilité aux entreprises minières de constituer des provisions dans la double limite de 50 % du bénéfice fiscal et de 15 % du montant de leur chiffre d’affaires provenant de la vente des produits de gisements. Les provisions constituées doivent être utilisées, avant l’expiration de la cinquième année suivant celle de leur constitution, à la réalisation directe d’études, de travaux et d’acquisition d’équipement intéressant le domaine minier ou à la prise de participation dans les entreprises ayant le même objet.
Les soldes non utilisés de chaque dotation sont rapportés au résultat fiscal de l’exercice suivant celui d’expiration du délai légal d’emploi.
b- Loi de Finances transitoire (01/01/96 au 30/06/96) :
Ces provisions ont été insérées au niveau de l’article 7 bis de la loi relative à l’I.S. et de l’article 15 bis de la loi régissant l’I.G.R. Les dotations annuelles doivent respecter la double limite de 50 % du bénéfice fiscal avant impôt et de 30 % du montant du chiffre d’affaires émanant des produits extraits des gisements.
Les provisions non utilisées sont rapportées d’office au résultat fiscal du sixième exercice suivant celui de leur constitution avec application des amendes et majorations prévues par la législation en vigueur. (I.S. et I.G.R.)
Quant aux provisions utilisées en partie ou en totalité, elles peuvent être transférées à un compte de réserves. L’affectation des sommes inscrites à ce compte est identique à celle exposée ci-dessus au niveau de la provision pour investissements.

c- Loi de Finances 1998/1999 :
Les entreprises minières imposables à l’I.S. sont tenues d’affecter une part égale à 20 % des provisions constituées à un " fonds social ".
Les sommes imputées à ce fonds doivent être utilisées à la souscription de bons de trésor de douze mois renouvelables à leur échéance. Cette utilisation doit intervenir dans le délai de dix mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été constituée.
Fiscalement, les fonds provenant de la réalisation des bons du Trésor doivent être utilisés pour la couverture des indemnités de licenciement du personnel dans le cas de cessation d’activité de l’entreprise ou de fermeture définitive des mines.
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(1) - Le bénéfice fiscal avant impôt tel que défini par la note circulaire interprétative des dispositions fiscales de la loi de finances 1992 s'entend du résultat de l'exercice avant imputation des déficits reportables et des amortissements différés.
(2) - Avant le 1/7/1996, les lois de finances marocaines coïncidaient avec l'année civile. Mais pour tenir compte des besoins du monde rural très touché par les aléas climatiques, le Maroc a opté pour les lois de finances allant du 1er juillet au 30 juin et ce, à compter du 1er juillet 1996. Le passage à ce nouveau mode a nécessité l'établissement d'une loi de finances transitoire pour le 1er semestre 1996.
(3) - Selon cette loi : les zones III et IV se composent des provinces et préfectures suivantes : Zone III : La préfecture de Rabat-Salé, provinces de : Agadir, Fès, Kénitra, Marrakech, Meknès, Safi, Tanger et Tétouan.
Zone IV : les provinces de : Al hoceima, Azilal, Beni mellal, Boujdour, Boulemane, Chefchaouen, El jadida, El Kelâa-des-srarhna, Errachidia, Es-Saouira, Es-Semara, Figuig, Guelmim, Ifrane, Khénifra, Khémisset, Khouribga, Lâayoune, Nador, Ouarzazat, Oued-Ed-Dahab, Oujda, Settat, Sidi Kacem, Tan-Tan, Taounate, Taroudant, Tata, Taza et Tiznit.
(4) - Article 7 bis - III de la loi relative à l'impôt sur les sociétés : "L'incorporation au capital ne doit pas avoir été précédée pendant une période de quatre ans d'une réduction dudit capital, et ne doit pas être suivie pendant une période de même durée de sa réduction ou de la cessation d'activité de la société."
- Article 357 de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes : "le maintien des réserves au niveau des capitaux permanents permet d'éviter la dissolution anticipée des sociétés dans le cas où la situation nette devient inférieure à 25% du capital social."
(5) - L'imputation au déficit permet également de pousser en avant la prescription en matière du report déficitaire.
B- Le traitement comptable des provisions réglementées
1- Principe
Selon le nouveau plan comptable marocain, les provisions sont à doter au crédit des comptes :

1354 Provisions pour investissements
1355 Provisions pour reconstitution de gisements
1356 Provisions pour acquisition et construction de logements

Par le débit des comptes de charges suivants :

65944 Dotations non courantes pour investissements
65945 Dotations non courantes pour reconstitution de gisements
65946 Dotations non courantes pour acquisition et construction de logements

Les comptes (1354 – 1355 et 1356) sont débités par la provision ou la partie de provision utilisée ou non dans les délais légaux fixés pour chaque catégorie de provisions. En contre partie, les comptes de produits ci-après, sont crédités :

75944 Reprise sur provisions pour investissements
75945 Reprise sur provisions pour reconstitution de gisements
75946 Reprise sur provisions pour acquisition et construction de logements

En ce qui concerne les provisions utilisées conformément aux conditions fiscales exigées, une déduction extra-comptable doit se faire au moment de la détermination du résultat fiscal. (La provision devient définitivement libérée de l’impôt).

2- Cas d’illustration

c- Provisions pour investissements :
Le traitement comptable de ces provisions est analogue à celui applicable aux provisions pour reconstitution de gisements. A cet égard, il faut suivre le même cheminement en usant des comptes appropriés suivants :

o Constitution des provisions :
o Utilisation ou non utilisation des provisions :
o Transfert des provisions utilisées à un compte de réserves :
Les écritures comptables sont traitées de la même façon adoptée en matière de provisions pour reconstitution de gisements.

Les provisions pour dépréciation et provisions pour risques et charges

A- Aspect comptable des provisions

1- Les provisions pour dépréciation

Exemple :


La provision pour dépréciation des créances est sans doute la plus courante, mais de nombreux éléments de l’actif peuvent faire l’objet de provisions pour dépréciation, que ce soit les stocks et en cours, les titres ou certaines immobilisations comme le fonds commercial ou les terrains, lorsque ces immobilisations font l’objet d’un amoindrissement de valeur résultant de causes dont les effets ne sont pas nécessairement irréversibles.


La comptabilisation de la dotation de la provision consiste toujours en le débit d’un compte de charges 619 - dotations d’exploitation ou 659- dotations non courantes, et le crédit du compte d’actif concerné auquel un 9 a été ajouté en 2ème position (29-, 39-).


2- Les provisions pour risque et charges


Les provisions pour risques et charges correspondent à une augmentation du passif exigible à plus ou moins long terme. Elles traduisent l'existence de risques de débours prévisibles à la clôture de l'exercice mais comportant un élément d'incertitude quant à leur montant ou à leur réalisation.

◊ Selon l'IASC (International Accounting Standards Committee), les provisions pour risques et charges sont des passifs dont l'échéance ou le montant est incertain.


Il existe deux types de provisions pour risques et charges :


◊ Provisions durables pour risques et charges :

Elles sont destinées à faire face à des risques ou à des charges dont on prévoit la réalisation dans un délai supérieur à 12 mois à la date de la clôture de l’exercice.

Elles sont inscrites dans : 151 provisions pour risques

155 provisions pour charges


◊ Autres provisions pour risques et charges :

Elles sont destinées à faire face à des risques ou à des charges dont on prévoit la réalisation dans un délai inférieur à 12 mois à la date de la clôture de l’exercice.

Elles sont inscrites dans : 450 Autres provisions pour risques et charges



B- Aspect fiscal des provisions


Les provisions ainsi constatées pour des raisons comptables (provisions pour dépréciation et provisions pour risques et charges) sont en général déductibles, à condition en particulier d'avoir respecté les impératifs de justification individualisée et de précision dans les calculs.


◊ Les provisions sont déductibles si elles sont destinées à faire face soit à une perte ou à une dépréciation d'un élément d'actif, soit à une charge qui aurait été déductible si l'événement s'était réalisé au cours de l'exercice.


◊ Ne sont donc pas déductibles les provisions qui concernent :

- les pertes ou les charges n'incombant pas à l'entreprise ou qui ne relèvent pas d'une gestion normale

- les dépenses ayant pour contrepartie une augmentation de l'actif

- les pertes ou les charges qui, par leur nature, ne sont pas déductibles des bénéfices imposables (impôts, pénalités et amendes non déductibles, charges relatives à des dépenses à caractère somptuaire)

- les provisions afférentes à de simples manques à gagner ou à des diminutions éventuelles de recettes


1- Les conditions générales de déduction des provisions


a- Les conditions de fond


- Les pertes et les charges provisionnées doivent être elles-mêmes déductives du bénéfice imposable (car il s'agit d'une déduction anticipée)


- Les pertes et les charges provsionnées doivent être nettement précisées : elles doivent être individualisées et elles doivent être précisées quant a leur montant (ce qui exclu les provisions forfaitaires, les provisions devant être calculées à partir d'éléments réels).


- La perte ou la charge doit être probable. Si la perte ou la charge est certaine, elle sera déductible mais non pas au titre des provisions. Si la perte ou la charge est éventuelle, ce ne sera pas suffisant pour être provisionnée. La probabilité doit être distinguée de la simple éventualité : elle est établie par des circonstances précises particulières (événements au cours de l'exercice pour lequel la provision est constatée), alors que l'éventualité résulte d'un simple risque d'ordre général. Donc une provision doit être justifiée par des circonstances particulières : il ne s'agit pas a la fois de charges normales normalement prévisibles et il ne s’agit pas de charges qui sont simplement envisageables. Il faut pour chaque provision que l'entreprise établisse précisément les risques de survenance de la charge ou de la perte.

b- Les conditions de forme


- Les provisions doivent être constatées dans les écritures comptables

- Les provisions doivent être annexées à la déclaration d'imposition


Remarque :

- Les provisions pour propre assureur ne sont pas déductibles parce que les provisions constituées restent entre les mains de l’entreprise ;

- Les provisions pour pertes de change ne seraient pas déductibles. Par contre les écarts de change sont à réintégrer extra-comptablement.


2- Les modalités de déductions


a- Les événements probables se réalisent


- Si le montant de la perte ou de la charge provisionnée est égal au montant de la perte ou de la charge survenant dans les années suivantes : La déduction est définitive.

- Mais si le montant de la perte ou de la charge définitive est supérieur à la provision déduite : On effectue une déduction complémentaire faite au titre de l'exercice pour lequel survient la perte ou la charge définitive.


b- Les événements probables ne se réalisent pas


- La provision devient sans objet : elle est réintégrée dans les bénéfices de l'exercice durant lequel la provision est devenue sans objet. Mais pour éviter les fraudes : si la provision a été inscrite dans un exercice prescrit, la provision devenue sans objet est réintégrée dans les plus anciens des résultats non prescrits (en vue d'un redressement).

- Les provisions irrégulièrement constituées (des provisions qui au moment de leur constitution ne remplissaient pas toutes les conditions de fond) : elles pourront être réintégrées dans les résultats de l'exercice ou du dernier exercice non prescrit.

Principes généraux relatifs à la comptabilisation des provisions

A- Définition
Une provision est la constatation comptable d’une diminution de la valeur d’un élément d’actif ou d’une augmentation du passif exigible, précise quant à sa nature, mais incertaine quant à sa réalisation, que des événements survenus ou en cours rendent prévisible à la date d’établissement de la situation.
Les provisions évoquent deux problèmes : l'appréciation de la prévisibilité et de la survenance de ces charges ou de ces pertes.

Une provision peut donc correspondre :

- soit à l’amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une provision pour dépréciation. Lorsque les effets sont jugés irréversibles, la dépréciation est constatée comme une perte.

- soit à un passif : c’est le cas des provisions pour risques et charges, qui correspondent à des risques ou des charges nettement précisés quant à leur objet que les événements survenus rendent probables.

- Le terme de provision est également utilisé pour les montants portés dans les comptes 135 – provisions réglementées, qui correspondent en général à une fraction du bénéfice imposable placée sous un régime d’exonération fiscale provisoire et constituent en réalité, non pas des provisions, mais des réserves qui ne sont pas libérées de l’impôt. Les provisions réglementées font partie des capitaux propres.

Les provisions réglementées sont des provisions qui ne correspondent pas à l’objet normal d’une provision. Elles sont comptabilisées en application de dispositions légales. Elles sont créées suivant un mécanisme analogue à celui des provisions proprement dites.







B- Principes généraux relatifs à la comptabilisation des provisions

Les principes comptables concernés : image fidèle et sincérité, prudence. La mise en oeuvre répond à des conditions de forme, par des écritures comptables obligatoires, dans des comptes particuliers. Les montants doivent être justifiés par des éléments ou des calculs précis et individualisés. Les provisions doivent être obligatoirement constituées, même en exercice déficitaire:

- Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il est procédé aux provisions pour dépréciation nécessaires.

- Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il est procédé à la comptabilisation de provisions pour risques et charges.

- Tableau des provisions : les provisions doivent figurer sur le relevé spécial à joindre à la déclaration de résultats.

Provisions

Le droit comptable prévoit des provisions pour dépréciation et des provisions pour risques et charges. Les lois fiscales ont créé artificiellement une troisième catégorie de provisions, étrangère aux principes comptables, les provisions réglementées qui, malgré leur dénomination légale, ont le caractère de capitaux propres.

Le code général de la normalisation comptable marocain et les lois régissant l’I.S. et l’I.G.R. ont prévu trois catégories de provisions :

 Les provisions pour dépréciation : Correspondent à une diminution de la valeur d’un élément d’actif.

 Les provisions pour risques et charges : Correspondent à une augmentation du passif exigible à long ou moyen terme.

 Les provisions réglementées : ce sont des provisions spéciales crées en application de dispositions légales ou réglementaires visant à aider les entreprises ou promouvoir un certain type de dépenses. La constatation des provisions réglementées n’est que facultative, et reste une décision de gestion.

Le premier point traitera de la définition des trois catégories de provisions ainsi que les principes généraux relatifs à la comptabilisation des provisions.
Les provisions pour dépréciation ainsi que les provisions pour risques et charges seront traitées dans le deuxième point selon l’aspect comptable puis fiscal.
Enfin, les provisions réglementées seront analysées dans le troisième et dernier point selon l’aspect fiscal puis l’aspect comptable.

I- DEFINITION ET PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA COMPTABILISATION DES PROVISIONS


II- LES PROVISIONS POUR DEPRECIATION ET LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES


III- LES PROVISIONS REGLEMENTEES

Amortissements

       La vie de l’entreprise est répartie en exercices comptables à la fin desquels celle-ci doit présenter les états de synthèse aux différentes entités intéressées et en particulier l’État en vue de payer les impôts.
Ces états de synthèse sont censés refléter l’image fidèle de la situation patrimoniale de l’entreprise. Pour arriver à cette fin, l’entreprise est amenée à réaliser les travaux de fin d’exercice qui sont les opérations d’inventaire, les amortissements, les provisions, les écarts de conversion, les opérations de régularisation des produits et des charges, qui permettent de tendre vers l’idéal de l’image fidèle.
Ainsi, à l’arrêté des comptes, la valeur nette comptable est déterminée en diminuant de la valeur brute, qui correspond à la valeur d’entrée dans le patrimoine, les amortissements.
Ces derniers constituent la traduction comptable de la dépréciation subie par les éléments de l’actif immobilisé due à l’usage, le temps ou l’obsolescence. Étant une charge et non une dépense, l’amortissement représente, pour l’entreprise, un moyen pour s’autofinancer étant donné que celui-ci induit une économie d’impôt très intéressante.


I. Les amortissements pour dépréciation

II. Amortissements dérogatoires

Les amortissements dérogatoires

           Les amortissements dérogatoires peuvent être définis comme les amortissements ou la fraction d'amortissements ne correspondant pas à l'objet normal d'un amortissement pour dépréciation, c'est-à-dire la quote-part d’amortissements pratiqués uniquement afin de bénéficier des avantages fiscaux.
C’est ainsi que la partie de la dotation correspondant à l’amortissement linéaire est inscrite au bilan dans un compte d’amortissement pour dépréciation à l’actif alors que le supplément d’amortissement correspondant à l’amortissement dérogatoire est inscrit au passif.
La fiscalité est bien évidemment un outil de la politique économique utilisé par l’Etat pour encourager des secteurs particuliers ou orienter l’investissement vers des activités précises. Pour ce faire, la loi fiscale utilise les amortissements dérogatoires qui se matérialisent concrètement sous forme de l’amortissement dégressif, l’amortissement exceptionnel ou accéléré.
1. Amortissements dégressifs :
L’amortissement dégressif est un amortissement fiscal caractérisé par l'application d'un taux constant à une valeur dégressive : d'abord le prix de revient initial, puis, à partir du deuxième exercice, la valeur résiduelle du bien, par conséquent les annuités sont importantes au début de vie de l’immobilisation et décroissent au fur et à mesure de l’écoulement du temps. Le taux constant est égal au produit du taux linéaire par un coefficient qui varie suivant la durée de vie du bien.
L’amortissement dégressif a été institué par la loi de finance de 1994, les modalités d’application de ce mode d’amortissement sont reprises dans la loi sur l’IS et l’ IGR respectivement dans les articles 7 ter et 15 ter, ces derniers stipulent que :
« Par dérogation aux dispositions du 7° de l'article 7 ci-dessus, les biens d'équipement acquis à compter du 1er janvier 1994- à l'exclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des véhicules de transport de personnes visés au 7° dudit article - peuvent, sur option irrévocable de la société, être amortis dans les conditions suivantes :
 La base de calcul de l'amortissement est constituée pour la première année par le coût d'acquisition du bien d'équipement et par sa valeur résiduelle pour les années suivantes.
 Le taux de l'amortissement est déterminé en appliquant au taux de l'amortissement normal résultant de l'application du 7° de l'article 7 ci-dessus, les coefficients suivants :
o 1,5 pour les biens dont la durée d'amortissement est de trois ou quatre ans ;
o 2 pour les biens dont la durée d'amortissement est de cinq ou six ans ;
o 3 pour les biens dont la durée d'amortissement est supérieure à six ans.
La société qui opte pour les amortissements précités doit les pratiquer dès la première année d'acquisition des biens. »
L’amortissement dégressif constitue une incitation fiscale dans la mesure où les premières annuités d’amortissement des immobilisations corporelles sont plus élevées par rapport aux annuités calculées selon le mode linéaire induisant par la même une économie d’impôt importante au début de vie du bien.
Le système dégressif permet d’obtenir une meilleure appréciation de la dépréciation des immobilisations s’approchant ainsi de la réalité économique en ce sens qu’un bien d’équipement perd souvent de la valeur lors des premières années d’utilisation et voit sa valeur vénale baisser sensiblement.
Il reste à préciser que le choix du mode dégressif est une option irrévocable prise au début de la vie de l’immobilisation en ce sens que le changement de méthode d’amortissement du dégressif vers le linéaire n’est pas permis une fois qu’on a pratiqué le premier durant l’exercice d’acquisition du bien. Enfin, l’amortissement dégressif n’est pas cumulable avec les amortissements accélérés institués par le code des investissements industriels.
2. Amortissements exceptionnels :
Les amortissements exceptionnels font partie des amortissements dérogatoires mais pas dans l’absolu. En effet, il ne faut pas confondre amortissements exceptionnels comptables et amortissements exceptionnels fiscaux.
Ainsi lorsqu'un amortissement exceptionnel est :
 motivé par un usage plus intensif que prévu initialement, par un changement brutal de technique ou par toute autre cause imprévisible dont les effets sont jugés irréversibles, il doit être considéré comme un amortissement pour dépréciation ; il est inscrit, en totalité, dans les charges non courantes en tant que tel (compte 6591 Dotations aux amortissements exceptionnels) en contrepartie du compte intéressé de la rubrique 28 de l’actif ;
 pratiqué dans le seul but de bénéficier d'une déduction temporaire d'impôt, il appartient à la catégorie des amortissements dérogatoires : il est inscrit, pour la partie non économiquement justifiée, dans les charges non courantes sous forme de dotation non courantes aux provisions réglementées (compte 6594) et vient au passif du bilan en augmentation de ces provisions.
La loi fiscale marocaine précise les cas représentant des amortissements dérogatoires qui sont au nombre de deux :
 Il s’agit dans un premier des dispositions de l’amortissement exceptionnel en cas de subventions d’équipement, figurent dans l’article 7 de la loi sur l’I.S et l’article 15 de la loi sur l’I.G.R. Ainsi, l’article 7 de la loi sur l’I.S. stipule : « Les sociétés qui ont reçu une prime d’équipement qui a été rapportée intégralement à l’exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre de l’exercice ou de l’année d’acquisition des équipements en cause, un amortissement exceptionnel d’un montant égal à celui de la prime ».
Autrement dit, « la société qui bénéficie de subventions d’investissement doit :
o Etaler l’imposition des subventions d’investissement reçues de l’Etat, des collectivités locales ou des tiers sur un délai maximum de 5 ans ;
o Ou bien réintégrer la totalité de ces subventions au titre de l’exercice de leur réception et bénéficier de la déduction d’un amortissement exceptionnel (dérogatoire) au titre de l’exercice d’acquisition des équipements en question, égal au montant de la subvention, et s’ajoutant à l’annuité d’amortissement normale » .
 Le deuxième cas concerne l’amortissement exceptionnel des biens, en cas de profits exonérés suite à engagement pour réinvestissement du produit de cession qui est régi par les dispositions des articles 19 et 18, respectivement de l’I.S. et de l’I.G.R. En effet, la loi sur l’IS stipule : « Le montant des plus-values réalisées et exonérées qui excède celui des abattements visés au a) ci-dessus, est transféré à un compte de réserve obligatoirement affecté à l'amortissement exceptionnel des investissements réalisés et ce, au titre de l'exercice de la réalisation desdits investissements. Les amortissements annuels normaux sont calculés sur la valeur résiduelle de ces investissements. »
3. Amortissements accélérés :
Ces amortissements sont accordés dans le cadre de textes particuliers accordant des mesures incitatives aux investissements qui consiste à donner la possibilité d’accélérer l’amortissement dans la limite du double des taux généralement utilisés.

Les amortissements pour dépréciation

Plusieurs définitions de l’amortissement peuvent être avancées selon l’angle sous lequel l’analyse est menée.
La première conception de l’amortissement stipule que ce dernier est un processus de correction de l’évaluation des actifs en ce sens qu’il est la constatation comptable de la valeur des immobilisations se dépréciant avec le temps et a pour but de faire figurer les immobilisations au bilan pour leur valeur vénale.
La deuxième conception stipule que l’amortissement est un processus de répartition des coûts, il a ainsi pour objet de répartir le coût d’un élément de l’actif immobilisé sur sa durée de vie et non de l’évaluer. En s’inscrivant dans cette même logique, M. Sbihi présente une métaphore intéressante pour illustrer la raison de la pratique de l’amortissement en disant que : « …elle consiste à revenir au principe de spécialisation des exercices pour considérer l’exercice comme un être comptable qui utilise des moyens multiples pour réaliser sa propre exploitation ; à ce titre, si un exercice X bénéficie de la production réalisée à l’aide d’une machine achetée au cours d’un exercice écoulé, il n’est pas normal de considérer qu’elle est gratuite pour lui ; il faut qu’il paie sa part dans le prix d’acquisition que l’exercice Y (où cette acquisition a eu lieu) a payé pour lui : c’est la dotation aux amortissements » .
Une autre façon de définir l’amortissement consiste à dire que c’est une technique de renouvellement des immobilisations qui se traduit par une affectation du bénéfice à la reconstitution du capital.
À côté de ces différentes conceptions, celle retenue par la loi comptable marocaine précise que : « l’amortissement consiste à étaler le montant amortissable de l’immobilisation sur sa durée prévisionnelle d’utilisation par l’entreprise selon un plan d’amortissement » . Le PCG français définit l’amortissement comme étant : « la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, du changement des techniques ou de toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles ».

Amortissement

La vie de l’entreprise est répartie en exercices comptables à la fin desquels celle-ci doit présenter les états de synthèse aux différentes entités intéressées et en particulier l’État en vue de payer les impôts.
Ces états de synthèse sont censés refléter l’image fidèle de la situation patrimoniale de l’entreprise. Pour arriver à cette fin, l’entreprise est amenée à réaliser les travaux de fin d’exercice qui sont les opérations d’inventaire, les amortissements, les provisions, les écarts de conversion, les opérations de régularisation des produits et des charges, qui permettent de tendre vers l’idéal de l’image fidèle.
Ainsi, à l’arrêté des comptes, la valeur nette comptable est déterminée en diminuant de la valeur brute, qui correspond à la valeur d’entrée dans le patrimoine, les amortissements.
Ces derniers constituent la traduction comptable de la dépréciation subie par les éléments de l’actif immobilisé due à l’usage, le temps ou l’obsolescence. Étant une charge et non une dépense, l’amortissement représente, pour l’entreprise, un moyen pour s’autofinancer étant donné que celui-ci induit une économie d’impôt très intéressante.